Une nouvelle fois le Tribunal judiciaire de Rouen a sanctionné le comportement de vendeurs peu scrupuleux, qui n’hésitent pas à faire signer des contrats de fourniture ou de services, à des personnes manifestement vulnérables, ou en raison de leur âge, ou de leur fragilité psychologique.

A
insi, Monsieur X , âgé de 97 ans, a passé commande de travaux de fourniture et pose d’une isolation, auprès de la société Y, à la suite de méthodes abusives employées à son détriment : rendez-vous fréquents, longs, non sollicités, etc.

Dans un jugement rendu le 30 mars 2020, le tribunal judiciaire de Rouen a rappelé les conditions de régularité du contrat de vente, et notamment les obligations d’un vendeur professionnel à l’égard d’un consommateur, notamment lorsque ce contrat est conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile : informations pré-contractuelles, remise du contrat, droit de rétractation, etc.

Néanmoins, le respect de ces dispositions n’exonère pas le vendeur de son interdiction d’utiliser des pratiques commerciales déloyales, soit trompeuses ou agressives.

Dès lors que la pratique commerciale crée une confusion dans l’esprit du consommateur ou repose sur des allégations fausses ou de nature à l’induire en erreur sur les caractéristiques essentielles du bien, cette pratique est considérée comme trompeuse.

De même, des pratiques agressives donnant au consommateur l’impression qu’il n’a d’autre choix que de contracter, sont sanctionnées sévèrement.

À cela, il y a lieu d’ajouter l’abus de faiblesse lorsque les circonstances même de la conclusion du contrat montrent que le consommateur n’était pas en mesure d’apprécier la portée de ses engagements, ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour le convaincre à y souscrire.

En l’espèce, nous avions apporté la preuve qu’au moment où Monsieur X a signé le contrat, il ne pouvait comprendre la nature et l’étendue de son engagement, en raison non seulement de son âge mais également de sa fragilité.

Ainsi, le tribunal judiciaire de Rouen a fait droit à notre demande, non seulement en annulant le contrat conclu dans des conditions déloyales, mais en condamnant par ailleurs la société Y au paiement de dommages et intérêts importants en réparation du préjudice moral subi par Monsieur X, ainsi qu’aux frais d’avocat que ce dernier a du exposer pour assurer la défense de ses droits et intérêts en justice.

Le prononcé du divorce peut avoir pour conséquence la fixation d’une prestation « destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives » (C. civ., art. 270, al. 1).

Les modalités d’exécution de cette prestation sont sous diverses formes :

  • le versement d’une somme d’argent (éventuellement par versements périodiques dans la limite de 8 ans),
  • l’attribution de biens en propriété,
  • ou, à titre exceptionnel, sous forme de rente viagère.

Néanmoins, et dans ce dernier cas, la prestation compensatoire peut être révisée, suspendue ou supprimée « en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties ».

Mais, cette situation ne doit pas être confondue avec les rentes viagères attribuées avant l’entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000. En effet, et dans ce dernier cas, la révision peut être demandée lorsque le maintien du versement procurerait au créancier un avantage manifestement excessif : il est alors tenu compte, non seulement du changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties, mais aussi de la durée du versement de la rente, et du montant déjà versé.

Dans ce cadre, notre cabinet a obtenu un certain nombre de décisions particulièrement satisfaisantes : les juges ont en effet retenu le changement intervenu dans la situation des parties, mais aussi l’augmentation du coût de la vie entraînant une nécessaire diminution du pouvoir d’achat, l’importance des sommes versées depuis le jugement initial, pour faire droit à nos demandes de suppression. (Ex : Jugements Rouen 14 juin 2019, Versailles 9 novembre 2018).

Nous ne pouvons dès lors qu’inviter les débiteurs de ces rentes viagères, à nous consulter afin que nous puissions faire le point de la situation avant d’envisager une procédure argumentée.

Une condamnation solidaire ne peut être prononcée alors que le bail n’est signé que par un seul des occupants.

Selon la cour de cassation (arrêt du 26 janvier 2017 n°15-28020), deux personnes occupant un logement ne sont pas nécessairement débitrices du loyer, a fortiori avec solidarité. Lorsqu’elles ne sont, comme en l’espèce, ni mariées, ni pacsées – ce qui entraînerait une solidarité légale – mais simples concubins.

La première chose à faire avant de les condamner solidairement est d’examiner leur situation locative, telle qu’elle résulte du contrat.

Le bail n’étant signé que par un seul des occupants, il est impossible de rendre l’autre débiteur du loyer, et encore moins à titre solidaire, ce qui supposerait une clause de solidarité.

Il faut bien entendu réserver le cas où l’occupant du chef du locataire se serait porté caution solidaire de ce dernier.

Cass. 1re civ., 9 nov. 2016, n° 15-20.610 : JurisData n° 2016-023408

La seule volonté de l’enfant de ne pas voir l’autre parent ne peut constituer, à elle seule, des motifs graves justifiant le refus d’octroyer un droit de visite et d’hébergement d’un parent exerçant conjointement l’autorité parentale à son égard (par application de l’article 373-2-1 du Code civil).

Dans cette affaire, la cour d’appel a accordé un droit de visite et d’hébergement au père à l’égard de son fils, mais a refusé ce même droit à l’égard de sa fille, car elle « n’est pas demanderesse des visites chez son père » et qu’elle refuse de dormir chez lui.

La Cour de Cassation a censuré la décision de la cour d’appel car si la volonté de l’enfant peut être prise en compte, celle-ci doit explicitement faire apparaître l’existence d’un danger pour l’enfant, ce qui n’était pas le cas dans cette affaire.

D
De nombreux parents séparés s’interrogent sur la reprise de l’école pour leurs enfants à partir du 11 mai prochain.

Le gouvernement a indiqué que la reprise de l’école était facultative, laissant le choix aux parents de décider du retour ou non de leurs enfants à l’école.

Mais qu’en est-il si un parent souhaite faire reprendre l’école à son enfant et que l’autre n’est pas d’accord ?

L’article 372-2 du code civil pose une présomption d’accord en cas d’accomplissement par un parent seul d’un acte usuel :

« A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant. »

Donc si un parent décide seul d’accomplir un acte usuel relatif à l’enfant, l’autre parent sera présumé avoir donné son accord.

En matière de scolarité, au regard de la jurisprudence actuelle, un parent pourrait décider seul, sans avoir besoin de l’autorisation de l’autre, du retour en classe de son enfant.

Mais l’autre parent a le droit de s’y opposer et dans ce cas, il doit manifester son refus, de préférence par écrit, auprès de l’établissement scolaire de l’enfant.

Dans ce cas, la présomption d’accord ne peut être appliquée et le parent qui passe outre le refus de l’autre, pourra se voir reprocher le non-respect de l’autorité parentale conjointe.

Dans tous les cas, les parents sont invités à faire leur choix en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant : la santé de l’enfant est-elle fragile ? quel est l’avis de l’enfant s’il est en âge de discernement, la poursuite à distance des cours préjudicie-t-elle à la scolarité d l’enfant ?

C
C’est toujours l’intérêt de l’enfant qui prime.

Mais si, malgré ces recommandations, les parents ne parviennent pas à se mettre d’accord, il est préconisé de faire appel à un avocat ou à un médiateur familial.

Notre cabinet sera à même de vous conseiller si vous êtes amenés à rencontrer ces difficultés.

La suspension de la prescription n’est pas applicable au délai de forclusion de garantie décennale.

Cass. 3e civ., 10 nov. 2016, n° 15-24.289 : JurisData n° 2016-023472 – Le délai de garantie décennal est un délai de forclusion

L’article 2239 du Code civil précise énonce que : « la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.

Le délai de prescription recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois à compter du jour où la mesure a été exécutée »,

Les dispositions générales du Code civil précédant cet article rappellent aux termes d’un article 2220 du même code que « les délais de forclusion ne sont pas, sauf disposition contraire, prévus par la Loi et régis par le présent titre ».

Or, le délai de la garantie décennale est un délai de forclusion

L’action en référé et la désignation d’un expert par ordonnance judiciaire ne suspend pas le délai !

Parce que vous trouvez les procédures trop longues et aléatoires,
Parce que vous souhaitez tenter une démarche amiable avant de vous en remettre au juge,
Parce que vous considérez que vous êtes le mieux placé pour trouver une solution à votre litige,
Parce que votre but n’est pas de « gagner », mais que vous-même et l’autre partie avec laquelle vous êtes en litige, soyez satisfaits de l’accord conclu :

→ La médiation
→ Le processus collaboratif

Sont des mesures alternatives qui correspondent à vos attentes.

Christine SEVESTRE-BEDARD est avocat depuis 32 ans et médiatrice diplômée d’état depuis 15 ans.

Spécialement formée au processus collaboratif, elle accompagne le client du cabinet dans la recherche d’une solution durable, dans un climat constructif et en coopération avec l’autre partie.

Ces approches vous seront présentées lors d’un rendez-vous afin que vous puissiez réfléchir à l’opportunité de l’une ou de l’autre de ces voies, avant tout procès.

La Cour de Cassation précise que la sanction d’un empiétement sur le fonds d’autrui (exemple : débordement de toit du voisin sur votre terrain, édification d’un mur par votre voisin en partie sur votre terrain) consiste en la démolition de l’empiètement litigieux.

C’est le principe (1)

Cependant la démolition complète n’est pas automatiquement ordonnée

C’est l’exception (2)

La Cour de cassation contrôle l’adéquation entre l’empiétement constaté et les moyens utilisés pour mettre fin à cet empiètement.

1
principe

Dans une affaire, l’empiétement consistait en un débord de toiture sur le terrain du voisin (monsieur A).

Monsieur A avait demandé la démolition de ce débord.

La Cour d’appel avait refusé de faire droit à sa demande au motif que ce débord était à l’origine d’aucun désordre, que la rectification demandée pourrait engendrer des infiltrations dans le mur mitoyen, préjudiciable aux deux parties et, que la démolition des éléments de la toiture était disproportionnée en l’absence de préjudice et inadaptée compte tenu de la configuration des lieux.

La Cour de cassation a censuré cette décision, au visa de l’article 545 du Code civil selon la motivation suivante : « qu’en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que les consorts X étaient en droit d’obtenir la démolition de la partie du toit empiétant sur leur propriété, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

2
exception

Dans une seconde affaire, il s’agissait d’un bâtiment (atelier et garage) qui empiétait sur le terrain du voisin, sur une superficie de 0,04 m2.

La cour d’appel avait ordonné la démolition de la totalité du bâtiment (en application du principe).

Elle estimait que le caractère très faible de l’empiétement (0,04 mètre) était une considération inopérante au regard des dispositions des articles 544 et 545 du Code civil.

La Cour de Cassation a censuré cette décision au motif que la Cour d’appel n’avait pas recherché, comme il le lui était demandé, si un rabotage du mur n’était pas de nature à mettre fin à l’empiètement constaté ».

S’agissant d’un fait juridique, l’adultère se prouve par tout moyen.

Arrêt de la Cour d’appel de Versailles, 19 janv. 2017, n° 16/00502 : JurisData n° 2017-000691

En l’espèce, ce sont les photographies publiées sur le compte Facebook de la maîtresse qui ont été produites pour démontrer l’existence d’une relation dont la nature ne faisait aucun doute, depuis près de 5 ans.

La prise en compte par le juge de telles publications provenant de ce réseau social n’est pas nouvelle, dès lors que celles-ci n’ont été obtenues ni par violence, ni par fraude, ou encore piratage

La loi du 7 juillet 2016 a modifié l’article L. 431-3 du Code de l’urbanisme ainsi que l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture.

Les personnes physiques doivent avoir recours à un architecte lorsqu’elles déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction (à l’exception des constructions à usage agricole) lorsque la surface maximale de plancher dépasse les 150 mètres carrés.

Elle était avant de 170 mètres carrés.

Le décret d’application de la loi du 7 juillet 2016 a été publié le 14 décembre 2016.

Ce nouveau régime s’applique à compter des demandes de permis de construire déposées à compter du 1er mars 2017.

Avocats Rouen Sud