Les modalités d’exécution de cette prestation sont sous diverses formes :
- le versement d’une somme d’argent (éventuellement par versements périodiques dans la limite de 8 ans),
- l’attribution de biens en propriété,
- ou, à titre exceptionnel, sous forme de rente viagère.
Néanmoins, et dans ce dernier cas, la prestation compensatoire peut être révisée, suspendue ou supprimée « en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties ».
Mais, cette situation ne doit pas être confondue avec les rentes viagères attribuées avant l’entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000. En effet, et dans ce dernier cas, la révision peut être demandée lorsque le maintien du versement procurerait au créancier un avantage manifestement excessif : il est alors tenu compte, non seulement du changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties, mais aussi de la durée du versement de la rente, et du montant déjà versé.
Dans ce cadre, notre cabinet a obtenu un certain nombre de décisions particulièrement satisfaisantes : les juges ont en effet retenu le changement intervenu dans la situation des parties, mais aussi l’augmentation du coût de la vie entraînant une nécessaire diminution du pouvoir d’achat, l’importance des sommes versées depuis le jugement initial, pour faire droit à nos demandes de suppression. (Ex : Jugements Rouen 14 juin 2019, Versailles 9 novembre 2018).
Nous ne pouvons dès lors qu’inviter les débiteurs de ces rentes viagères, à nous consulter afin que nous puissions faire le point de la situation avant d’envisager une procédure argumentée.
1 Comment
seratoo
3 mai 2020
Merci pour cette information très utile
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